Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789
Lug- Admin
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Date d'inscription : 04/05/2009
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Texte intégral
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 26 août 1789
Les représentants du peuple français, constitués en
Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou
le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des
malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont
résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les
droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que
cette déclaration, constamment présente à tous les membres
du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et
leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et
ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant
comparés avec le but de toute institution politique, en
soient plus respectés ; afin que les réclamations des
citoyens, fondées désormais sur des principes simples et
incontestables, tournent toujours au maintien de la
Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare,
en présence et sous les auspices de l'Être Suprême, les
droits suivants de l'homme et du citoyen.
Article premier - Les hommes naissent et demeurent libres et
égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être
fondées que sur l'utilité commune.
Article 2 - Le but de toute association politique est la
conservation des droits naturels et imprescriptibles de
l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté
et la résistance à l'oppression.
Article 3 - Le principe de toute souveraineté réside
essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne
peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Article 4 - La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui
ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels
de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux
autres membres de la société la jouissance de ces mêmes
droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la
loi.
Article 5 - La loi n'a le droit de défendre que les actions
nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la
loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à
faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Article 6 - La loi est l'expression de la volonté générale.
Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou
par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la
même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Tous les citoyens, étant égaux à ces yeux, sont également
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics,
selon leur capacité et sans autre distinction que celle de
leurs vertus et de leurs talents.
Article 7 - Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu
que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes
qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient,
exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent
être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de
la loi doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par la
résistance.
Article 8 - La loi ne doit établir que des peines
strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être
puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée
antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Article 9 - Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce
qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable
de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire
pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée
par la loi.
Article 10 - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions,
mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble
pas l'ordre public établi par la loi.
Article 11 - La libre communication des pensées et des
opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ;
tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement,
sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas
déterminés par la loi.
Article 12 - La garantie des droits de l'homme et du citoyen
nécessite une force publique ; cette force est donc
instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité
particulière de ceux à qui elle est confiée.
Article 13 - Pour l'entretien de la force publique, et pour
les dépenses d'administration, une contribution commune est
indispensable ; elle doit être également répartie entre les
citoyens, en raison de leurs facultés.
Article 14 - Les citoyens ont le droit de constater, par
eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la
contribution publique, de la consentir librement, d'en
suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette,
le recouvrement et la durée.
Article 15 - La société a le droit de demander compte à tout
agent public de son administration.
Article 16 - Toute société dans laquelle la garantie des
droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs
déterminée, n'a point de Constitution.
Article 17 - La propriété étant un droit inviolable et
sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la
nécessité publique, légalement constatée, l'exige
évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable
indemnité.
Les représentants du peuple français, constitués en
Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou
le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des
malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont
résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les
droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que
cette déclaration, constamment présente à tous les membres
du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et
leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et
ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant
comparés avec le but de toute institution politique, en
soient plus respectés ; afin que les réclamations des
citoyens, fondées désormais sur des principes simples et
incontestables, tournent toujours au maintien de la
Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare,
en présence et sous les auspices de l'Être Suprême, les
droits suivants de l'homme et du citoyen.
Article premier - Les hommes naissent et demeurent libres et
égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être
fondées que sur l'utilité commune.
Article 2 - Le but de toute association politique est la
conservation des droits naturels et imprescriptibles de
l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté
et la résistance à l'oppression.
Article 3 - Le principe de toute souveraineté réside
essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne
peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Article 4 - La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui
ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels
de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux
autres membres de la société la jouissance de ces mêmes
droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la
loi.
Article 5 - La loi n'a le droit de défendre que les actions
nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la
loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à
faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Article 6 - La loi est l'expression de la volonté générale.
Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou
par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la
même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Tous les citoyens, étant égaux à ces yeux, sont également
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics,
selon leur capacité et sans autre distinction que celle de
leurs vertus et de leurs talents.
Article 7 - Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu
que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes
qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient,
exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent
être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de
la loi doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par la
résistance.
Article 8 - La loi ne doit établir que des peines
strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être
puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée
antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Article 9 - Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce
qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable
de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire
pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée
par la loi.
Article 10 - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions,
mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble
pas l'ordre public établi par la loi.
Article 11 - La libre communication des pensées et des
opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ;
tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement,
sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas
déterminés par la loi.
Article 12 - La garantie des droits de l'homme et du citoyen
nécessite une force publique ; cette force est donc
instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité
particulière de ceux à qui elle est confiée.
Article 13 - Pour l'entretien de la force publique, et pour
les dépenses d'administration, une contribution commune est
indispensable ; elle doit être également répartie entre les
citoyens, en raison de leurs facultés.
Article 14 - Les citoyens ont le droit de constater, par
eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la
contribution publique, de la consentir librement, d'en
suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette,
le recouvrement et la durée.
Article 15 - La société a le droit de demander compte à tout
agent public de son administration.
Article 16 - Toute société dans laquelle la garantie des
droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs
déterminée, n'a point de Constitution.
Article 17 - La propriété étant un droit inviolable et
sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la
nécessité publique, légalement constatée, l'exige
évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable
indemnité.
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