Les Vigilants de 1789

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Les Vigilants de 1789

Défense et promotion des Droits de l'Homme et du Citoyen selon la Déclaration de 1789. La DDHC.

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    Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789

    Lug
    Lug
    Admin


    Messages : 54
    Date d'inscription : 04/05/2009

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    Message  Lug Mar 5 Mai - 11:24

    Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 6al0yd10
    Lug
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    Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 Empty Texte intégral

    Message  Lug Mar 5 Mai - 11:42

    Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 26 août 1789

    Les représentants du peuple français, constitués en
    Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou
    le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des
    malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont
    résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les
    droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que
    cette déclaration, constamment présente à tous les membres
    du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et
    leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et
    ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant
    comparés avec le but de toute institution politique, en
    soient plus respectés ; afin que les réclamations des
    citoyens, fondées désormais sur des principes simples et
    incontestables, tournent toujours au maintien de la
    Constitution et au bonheur de tous.

    En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare,
    en présence et sous les auspices de l'Être Suprême, les
    droits suivants de l'homme et du citoyen.

    Article premier - Les hommes naissent et demeurent libres et
    égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être
    fondées que sur l'utilité commune.

    Article 2 - Le but de toute association politique est la
    conservation des droits naturels et imprescriptibles de
    l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté
    et la résistance à l'oppression.

    Article 3 - Le principe de toute souveraineté réside
    essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne
    peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

    Article 4 - La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui
    ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels
    de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux
    autres membres de la société la jouissance de ces mêmes
    droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la
    loi.

    Article 5 - La loi n'a le droit de défendre que les actions
    nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la
    loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à
    faire ce qu'elle n'ordonne pas.

    Article 6 - La loi est l'expression de la volonté générale.
    Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou
    par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la
    même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
    Tous les citoyens, étant égaux à ces yeux, sont également
    admissibles à toutes dignités, places et emplois publics,
    selon leur capacité et sans autre distinction que celle de
    leurs vertus et de leurs talents.

    Article 7 - Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu
    que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes
    qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient,
    exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent
    être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de
    la loi doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par la
    résistance.

    Article 8 - La loi ne doit établir que des peines
    strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être
    puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée
    antérieurement au délit, et légalement appliquée.

    Article 9 - Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce
    qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable
    de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire
    pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée
    par la loi.

    Article 10 - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions,
    mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble
    pas l'ordre public établi par la loi.

    Article 11 - La libre communication des pensées et des
    opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ;
    tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement,
    sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas
    déterminés par la loi.

    Article 12 - La garantie des droits de l'homme et du citoyen
    nécessite une force publique ; cette force est donc
    instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité
    particulière de ceux à qui elle est confiée.

    Article 13 - Pour l'entretien de la force publique, et pour
    les dépenses d'administration, une contribution commune est
    indispensable ; elle doit être également répartie entre les
    citoyens, en raison de leurs facultés.

    Article 14 - Les citoyens ont le droit de constater, par
    eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la
    contribution publique, de la consentir librement, d'en
    suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette,
    le recouvrement et la durée.

    Article 15 - La société a le droit de demander compte à tout
    agent public de son administration.

    Article 16 - Toute société dans laquelle la garantie des
    droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs
    déterminée, n'a point de Constitution.

    Article 17 - La propriété étant un droit inviolable et
    sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la
    nécessité publique, légalement constatée, l'exige
    évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable
    indemnité.

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